Withdrawal of Annulment Claim for Global Performance Contract and Related Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged a global performance contract for designing, building, and maintaining a cable link between several municipalities, seeking its annulment and costs. The challenging party subsequently filed a notice of withdrawal of its entire claim, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the initial request to annul the contract. The court further rejected the opposing public entity's related claim for legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, as the primary dispute had ceased to be justiciable upon the simple and unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim for Global Performance Contract and Related Costs Denial: The challenging party subsequently filed a notice of withdrawal of its entire claim, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the initial request to annul the contract. The court further rejected the opposing public entity's related claim for legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, as the primary dispute had ceased to be justiciable upon the simple and unqualified withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal (désistement) of the company LST's appeal.
This article rejects the claims made by the SMMAG concerning costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article grants the president of the judgment panel the authority to rule by ordinance on requests, including giving notice of withdrawals (1°) and ruling on requests concerning only condemnation under Article L.761-1 (5°).
This article is cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la société LST, représentée par Me Nguyen, demande au Tribunal :
1) d'annuler le marché global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation et la maintenance d'une liaison par câble entre Saint Martin Le Vinoux, Grenoble, Sassenage et Fontaine conclu le 14 mai 2020 entre le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) et la société POMA, mandataire du groupement titulaire,
2) de condamner le SMMAG à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, le SMMAG, représenté par Me Supplisson conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LST à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la société LST déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la société LST est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SMMAG au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LST.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SMMAG au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LST, à la société Poma et au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005306