Legislator Jurisprudence & Législation
2005287 Généré par l'IA

Mootness of Work Authorization and Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2005287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, annulment of the refusal to issue a work authorization receipt, an order compelling the Prefect to issue the receipt or re-examine her situation under penalty, and payment of attorney fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the applicant was later granted full legal aid; similarly, the demands for annulment and injunction became moot because the applicant obtained the requested work authorization receipt as a spouse of a French national after filing the suit. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims but awarded the applicant's counsel €1,000, contingent upon the counsel waiving the right to the indemnity paid under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Work Authorization and Legal Aid Dispute: The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the applicant was later granted full legal aid; similarly, the demands for annulment and injunction became moot because the applicant obtained the requested work authorization receipt as a spouse of a French national after filing the suit. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims but awarded the applicant's counsel €1,000, contingent upon the counsel waiving the right to the indemnity paid under legal aid provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit à un défenseur honoraires d'avocat production de créance droit au travail travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, contingent on waiving legal aid benefits.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, contingent on waiving legal aid benefits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des pièces enregistrées le 1er septembre 2022, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que par décision du 14 août 2020, Mme A a obtenu un récépissé " conjoint de français " l'autorisant à travailler.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 11 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 avril 2021 que Mme A a obtenu le 14 août 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de " conjoint français " l'autorisant à travailler. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch, avocate de Mme A, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme A.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Girsch une somme de 1 000 (mille) euros sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Girsch.

Fait à Lille, le 22 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,