Legislator Jurisprudence & Législation
2005282 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Enforcement Appeal Mooted by Withdrawal

Numéro de cause 2005282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty enforcement decision dated November 19, 2020, issued by the family allowance fund, arguing the notice was misaddressed to another person, but the fund subsequently annulled the contested constraint on March 1, 2021, rendering the opposition appeal without object; consequently, the court ruled, based on the administrative justice code, that there was no longer any need to rule on the appeal because the underlying enforcement action had been withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Penalty Enforcement Appeal Mooted by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale décision d'exécution désistement d'action décision anticipée en matière fiscale amende du contribuable indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis allowing the President to order that there is no longer any need to rule on the request.
Article 1er
This article states the final order: that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to order that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

This article states the final order: that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. C A forme opposition à une décision de contrainte du 19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui réclamant une pénalité de 170 euros.

Il fait valoir qu'il n'est pas concerné par les poursuites et que la contrainte est notifiée à M. B D avec qui il n'a aucun lien de parenté.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la caisse d'allocations familiales

des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par décision du 1er mars 2021, la directrice de CAF des

Côtes-d'Armor a annulé la contrainte émise à l'encontre du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. C A forme opposition à une décision de contrainte du

19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui réclamant une pénalité de 170 euros. La caisse, fait valoir sans être contestée que par une décision du

1er mars 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, elle a annulé la contrainte émise à l'encontre du requérant. Dès lors, les conclusions de la demande de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

Le Président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.