Legislator Jurisprudence & Législation
2005268 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Action Against Agricultural Chambers and Prefects Regarding Phyto-Riverain Charter Mentions

Numéro de cause 2005268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two associations sued various agricultural chambers and prefects seeking the annulment of implicit refusals to remove mentions asserting their participation in prior consultations for regional "phyto-riverain" commitment charters, and requested an injunction to compel the removal of these mentions; however, the court issued an order granting an act of discontinuance because the associations formally withdrew their action, as permitted under the procedural rules for magistrates of a specified seniority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Action Against Agricultural Chambers and Prefects Regarding Phyto-Riverain Charter Mentions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements. () ".

Mots-clés

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désistement d'action règles procédurales association recours en annulation en droit de l'Union droit agricole peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim made by the associations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal was based on the powers conferred to the designated magistrate under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et l'association Eau et rivières de Bretagne, représentées par Me Lafforgue (cabinet Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés), demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites de refus, nées le 28 septembre 2020, de la chambre régionale d'agriculture de Bretagne et des chambres départementales d'agriculture des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine de retirer la mention relative à la prétendue participation de l'association Collectif de soutien des victimes des pesticides de l'Ouest à la concertation préalable à l'élaboration des chartes d'engagements " phyto-riverains " de ces départements ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus, née le 5 octobre 2020, de la chambre régionale d'agriculture de Bretagne de retirer la mention relative à la prétendue participation de l'association Eau et Rivières de Bretagne à la concertation préalable à l'élaboration des chartes d'engagements " phyto-riverains " des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'annuler la décision implicite de refus, née le 5 octobre 2020, du préfet des Côtes-d'Armor de retirer la mention relative à la prétendue participation de l'association Eau et Rivières de Bretagne à la concertation préalable à l'élaboration de la charte d'engagements

" phyto-riverains " du département ;

4°) d'annuler les décisions de refus implicite, nées le 28 septembre 2020 des préfets de Bretagne, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Morbihan et du Finistère de retirer la mention relative à la prétendue participation de l'association Collectif de soutien des victimes des pesticides de l'Ouest à la concertation préalable à l'élaboration des chartes d'engagements

" phyto-riverains " de ces départements ;

5°) d'enjoindre à la chambre régionale d'agriculture de Bretagne et aux chambres départementales d'agriculture du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine ainsi qu'aux préfets des départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Morbihan et du Finistère de retirer des chartes " phyto-riverains " toute mention relative à la participation du Collectif de soutien des victimes des pesticides de l'Ouest et de l'association Eau et Rivières de Bretagne à la concertation, notamment la mention suivante : " avec les associations environnementales d'envergure régionale (le Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et Eau et Rivières de Bretagne), ayant participé à la réunion du 17 juillet 2017 ", sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, des chambres départementales d'agriculture du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor et

d'Ille-et-Vilaine et de l'Etat, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et l'association Eau et rivières de Bretagne, représentées par Me Lafforgue (cabinet Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés), demandent au tribunal de lui décerner acte de leur désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Le désistement de l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et l'association Eau et rivières de Bretagne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et de l'association Eau et rivières de Bretagne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, à l'association Eau et rivières de Bretagne, à la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, aux chambres départementales d'agriculture des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine et aux préfets de la région Bretagne, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Morbihan et du Finistère.

Fait à Rennes, le 29 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.