Legislator Jurisprudence & Législation
2005255 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Decision Denied Due to Subsequent Occupancy

Numéro de cause 2005255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul a departmental mediation commission's decision from October 6, 2020, which rejected an individual's claim for priority and urgent social housing recognition. The court determined that the case had lost its object because the applicant had occupied an adapted, privately-owned, subsidized three-room dwelling since December 12, 2020, thereby satisfying the need that formed the basis of the initial request, leading to an order dismissing the case as moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Social Housing Decision Denied Due to Subsequent Occupancy: The court determined that the case had lost its object because the applicant had occupied an adapted, privately-owned, subsidized three-room dwelling since December 12, 2020, thereby satisfying the need that formed the basis of the initial request, leading to an order dismissing the case as moot.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union suppression de l'aide sociale qualité pour recourir contre permis ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court states there is no need to rule on the application because it has lost its object.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté ses recours amiables tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que la requérante occupe dans le parc privé conventionné un logement de type T3 adapté à ses besoins et capacités financières depuis le 12 décembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s'est prévalue dans son recours amiable de ce qu'elle était hébergée avec son époux chez ses parents, occupe, depuis le 12 décembre 2020, un logement dans le parc privé conventionné. La requérante ne conteste pas que ce nouveau logement, composé de trois pièces, est adapté au regard notamment des besoins et des capacités financières de son foyer. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, la requête de Mme B a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,