Legislator Jurisprudence & Législation
2005255 Généré par l'IA

Prefect Housing Compliance and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2005255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to assign suitable housing and imposing a monthly penalty starting August 1, 2020, the court determined that the administrative obligation was fulfilled because the concerned individual signed a lease for an adequate T3 dwelling on June 30, 2020, before the deadline. Given that the administration complied with the injunction, the court ruled, based on provisions allowing for the moderation or non-liquidation of the penalty if the injunction is executed, that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Compliance and Penalty Liquidation: Given that the administration complied with the injunction, the court ruled, based on provisions allowing for the moderation or non-liquidation of the penalty if the injunction is executed, that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
observation du délai besoin de logement conformité administrative expulsion d'un logement réalisation des conditions matérielles paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to decide on the liquidation of the penalty, including the possibility to declare that liquidation is unnecessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°1911474 du 16 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2020.

Par des observations, enregistrées le 30 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement de type T3 au 1 allée Antoine Portal à Clamart et le bail correspondant a été signé le 30 juin 2020.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 30 juin 2020 dans un logement de type T3 situé au 1 allée Antoine Portal à Clamart. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 16 juin 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°1911474 du 16 juin 2020.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 9 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005255