Prefect's Compliance Nullifies Accrued Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order compelling the prefect to provide suitable housing by a specific date, the court addressed the issue of a previously imposed penalty that began accruing monthly if the injunction was not met. The prefect demonstrated that the required housing, a T4 unit, was offered and accepted by the individual in February 2020, predating the penalty's start date of August 1, 2020, and the individual did not dispute that the accommodation met their needs. Therefore, the court ruled that since the administration fulfilled its obligation before the deadline, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Nullifies Accrued Penalty: The prefect demonstrated that the required housing, a T4 unit, was offered and accepted by the individual in February 2020, predating the penalty's start date of August 1, 2020, and the individual did not dispute that the accommodation met their needs. Therefore, the court ruled that since the administration fulfilled its obligation before the deadline, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
This article provides the legal basis for the President or designated magistrate to liquidate the penalty, which in this case leads to the decision not to liquidate it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1911989 du 16 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2020.
Par des observations, enregistrées le 17 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer le 23 janvier 2020 un logement de type T4 situé au 24 sente des Chartres sacs à Chaville et le bail correspondant a été signé le 18 février 2020.
Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 18 février 2020 dans un logement de type T4 situé au 24 sente des Chartres sacs à Chaville. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 16 juin 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement/cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°1911989 du 16 juin 2020.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 9 novembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005244