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2005243 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Fulfillment Precludes Fine Liquidation

Numéro de cause 2005243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial ruling that ordered the prefect to assign suitable housing and imposed a fine of 100 euros per month starting August 1, 2020, for non-compliance, the prefect informed the court that housing was offered and accepted by the claimant in February 2020, which the claimant did not dispute corresponded to their needs. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation prior to the deadline set by the original order, there was no need to definitively liquidate the imposed penalty, and therefore ruled that the fine should not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Obligation Fulfillment Precludes Fine Liquidation: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation prior to the deadline set by the original order, there was no need to definitively liquidate the imposed penalty, and therefore ruled that the fine should not be liquidated.

Mots-clés

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besoin de logement obligations de l'administration observation du délai paiement du loyer expulsion d'un logement réalisation des conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president/designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty, which the court used to decide not to liquidate it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°1911987 du 16 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2020.

Par des observations, enregistrées le 17 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 21 janvier 2020 un logement de type T1 situé au 251 avenue d'Argenteuil à Bois-Colombes et le bail correspondant a été signé le 19 février 2020.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 19 février 2020 dans un logement de type T1 situé au 251 avenue d'Argenteuil à Bois-Colombes. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 16 juin 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement/cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°1911987 du 16 juin 2020.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 9 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005243