Plaintiff Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the change of use and extension of a structure, as well as the rejection of the subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action. The defendant beneficiary of the permit accepted the withdrawal and waived their own claims for costs, leading the court to grant the procedural withdrawal pursuant to its authority to rule on matters presenting no further issues beyond potential cost awards, and consequently rejected the municipality's separate claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Plaintiff Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The defendant beneficiary of the permit accepted the withdrawal and waived their own claims for costs, leading the court to grant the procedural withdrawal pursuant to its authority to rule on matters presenting no further issues beyond potential cost awards, and consequently rejected the municipality's separate claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the procedural act of taking note of the withdrawal (désistement).
The court explicitly grants note of the withdrawal of the action based on the applicable procedural rule.
The court explicitly grants note of the withdrawal of the conclusions regarding costs presented by M. A.
The court explicitly rejects the conclusions presented by the commune regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, la SCI Le Roulis, représentée par la SELARL Valadou - Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 003 19 00005 du 19 avril 2019 par lequel le maire de la commune d'Audierne a accordé à M. A un permis de construire en vue du changement de destination et de l'extension de la construction située 3 rue des Mouettes, ainsi que la décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune d'Audierne une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, la commune d'Audierne représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, M. B A, représenté par Me Buors, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la SCI Le Roulis déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet, et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune d'Audierne et M. A au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. A déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la SCI Le Roulis et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, et au rejet des conclusions présentées par la SCI Le Roulis et la commune d'Audierne au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la SCI Le Roulis a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. A a déclaré accepter le désistement de la SCI Le Roulis et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Audierne au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Le Roulis tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Audierne du 19 avril 2019 accordant un permis de construire en vue du changement de destination et de l'extension de la construction située 3 rue des Mouettes.
Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Audierne au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Roulis, à la commune d'Audierne et à M. B A.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.