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2005237 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation Denied Due to Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2005237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request for the final liquidation of a stipulated penalty imposed on the administrative authority for failing to comply with a prior order to provide suitable housing to an individual. The initial order, issued on June 16, 2020, required the Prefect to allocate housing, backed by a €100 daily fine starting August 1, 2020. The court found that the Prefect fulfilled the obligation by offering and having the required housing contract signed on July 28, 2020, which the recipient acknowledged met their needs, thereby satisfying the injunction before the deadline, leading the court to rule that there was no need to finalize the liquidation of the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Penalty Liquidation Denied Due to Compliance with Housing Order: The initial order, issued on June 16, 2020, required the Prefect to allocate housing, backed by a €100 daily fine starting August 1, 2020. The court found that the Prefect fulfilled the obligation by offering and having the required housing contract signed on July 28, 2020, which the recipient acknowledged met their needs, thereby satisfying the injunction before the deadline, leading the court to rule that there was no need to finalize the liquidation of the previously imposed penalty.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai besoin de logement obligation de conclure expulsion d'un logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governed the procedure for liquidating the penalty, and the court's decision not to liquidate relies on the powers granted therein.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°1911964 du 16 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2020.

Par des observations, enregistrées le 30 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 11 février 2020 un logement de type T4 situé au 59 rue Henri Dunant et le bail correspondant a été signé le 28 juillet 2020.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 28 juillet 2020 dans un logement de type T4 situé à 59 rue Henri Dunant. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 16 juin 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°1911964 du 16 juin 2020.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 9 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005237