Litigant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of his request to withdraw the decision invalidating his driving license due to zero points, based on the subsequent cancellation of the executive title for the underlying traffic offenses, which included infractions from May 7, 2018, and June 30, 2018. The court determined that, as the Minister of the Interior submitted updated driving record information showing the removal of the June 2018 infraction and a correction to the May 2018 infraction (with a "RESTI OMP" notation), the original invalidation decision and the associated point deductions were effectively withdrawn from the legal system, rendering the claims for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment Mootness): The court determined that, as the Minister of the Interior submitted updated driving record information showing the removal of the June 2018 infraction and a correction to the May 2018 infraction (with a "RESTI OMP" notation), the original invalidation decision and the associated point deductions were effectively withdrawn from the legal system, rendering the claims for annulment and injunction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the designated magistrate to issue the order declaring no further action is required on the request.
This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2021, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal:
- d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait datée du 26 octobre 2020 contre la décision 48SI notifiée le 30 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de trois points retirés après l'infraction du 7 mai 2018 et d'un point suite à l'infraction du 30 juin 2018.
M. A soutient que l'annulation du titre exécutoire relatif à chaque infraction concernée implique le retrait des décisions l'ayant privé de ses points de permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux formé le 26 octobre 2020 contre la décision 48SI notifiée le 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B A a commis une série d'infractions routières, et notamment les 7 mai 2018 et 30 juin 2018, qui ont respectivement entraîné le retrait de trois et d'un points de son permis de conduire. Le ministre de l'intérieur lui a notifié une décision 48SI le 30 avril 2019, invalidant son permis de conduire en raison du solde de points nul constaté.
3. Néanmoins, le ministre de l'intérieur produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, édité à la date du 8 mars 2021. Il en résulte, d'une part, que n'y figurent plus les mentions relatives à l'infraction du 30 juin 2018 et que, d'autre part, celles relatives à l'infraction du 7 mai 2018 ont été corrigées avec la mention " 23800 RESTI OMP ". Dans ces circonstances, alors que la décision 48SI notifiée le 23 décembre 2019 et les décisions de retrait de points précitées doivent être regardées comme ayant été retirées de l'ordonnancement juridique, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre ces décisions, non plus que, par suite, sur les conclusions en injonction en découlant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Fait à Rouen, le 13 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. Leduc