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2005236 Généré par l'IA

Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2005236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision by the prefect denying their request for a 10-year residency card, but after the prefect later requested that the court not rule on the case, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal invitation under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this desistance as per Article R. 222-1 of the code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Administrative Justice Code within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this desistance as per Article R. 222-1 of the code.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de la requête délai de résiliation péremption de l'exécution de la décision annulation du congé procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the judgment panel used the power granted under this article to formally give notice of the withdrawal.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme D A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de carte de résident de 10 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 10 août 2022 à Mme B épouse C sur l'application électronique télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 août 2022, Mme B épouse C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005236