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2005227 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Denied Due to Prior Housing Assignment

Numéro de cause 2005227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling imposing a daily penalty of 250 euros against the State if the Prefect failed to assign housing to an individual, the administrative authority requested the final liquidation of this penalty. However, the court found that the required injunction to provide housing had been executed as the individual signed a social lease prior to the date the penalty was imposed, leading the court to rule that there was no basis for liquidating the previously set penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation Denied Due to Prior Housing Assignment: However, the court found that the required injunction to provide housing had been executed as the individual signed a social lease prior to the date the penalty was imposed, leading the court to rule that there was no basis for liquidating the previously set penalty.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour réalisation d'immeubles paiement du loyer confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order not to liquidate the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the designated magistrate to decide on the liquidation of the penalty, which is the context of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juillet 2022 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par un jugement du 10 décembre 2020 d'attribuer un logement à Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail social le 30 septembre 2021, antérieurement à l'ordonnance du 20 juillet 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2005227