Union Representativeness Survey Dispute Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national union representing agricultural mutualist practitioners sought the annulment of the implicit rejection by the Ministers of Labor and Agriculture of its request to initiate a representativeness survey under the Labor Code for the scope of the relevant collective bargaining agreement. The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the rules of judicial competence, claims seeking the annulment of ministerial decisions concerning the representativeness of trade unions fall under the exclusive first and last instance jurisdiction of the Paris Administrative Court of Appeal, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 2121-2 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 2122-11 du code du travail, article R. 311-2 du code de justice administrative, Article 1er; Union Representativeness Survey Dispute Transfer: The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the rules of judicial competence, claims seeking the annulment of ministerial decisions concerning the representativeness of trade unions fall under the exclusive first and last instance jurisdiction of the Paris Administrative Court of Appeal, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order transmitting the case file to the competent court (the Paris Administrative Court of Appeal).
Cited as the legal basis authorizing the court to transmit the case to the jurisdiction it deems competent.
Cited to determine that the Paris Administrative Court of Appeal has jurisdiction over the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) représenté par la SCP Piwnica et Molinie, demande au tribunal :
1°) annuler les décisions implicites par lesquelles la ministre du travail et le ministre de l'agriculture ont rejeté sa demande de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2121-2 du code du travail afin de diligenter une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective de travail des praticiens de la Mutualité sociale agricole ;
2°) enjoindre à la ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité du SNPMA dans le champ de la convention collective de travail des praticiens de la MSA dans un délai d'un mois ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 311-2 alinéa 1 du même code : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail () ".
2. Le SNPMA demande au tribunal d'annuler les décisions de la ministre du travail et du ministre de l'agriculture par lesquelles ils ont implicitement refusé qu'une enquête de représentativité syndicale soit diligentée, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 2121-2 du code du travail, dans le champ de la convention collective de travail des
praticiens de la MSA. Cette demande est, en application des dispositions de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, du ressort de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée du SNPMA est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente la cour administrative d'appel de Paris, au SNPMA, au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023.
La présidente de la 3ème section,
M-C. GIRAUDON
N°2005224