Legislator Jurisprudence & Législation
2005210 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Activity Bonus and Damages Claim

Numéro de cause 2005210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision rejecting their appeal regarding the amount of their activity bonus and requested damages of €25,000 from the family allowance fund due to mismanagement, but subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the pure and simple withdrawal of the legal action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Activity Bonus and Damages Claim: The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the pure and simple withdrawal of the legal action.

Mots-clés

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désistement d'action action en indemnité recours en annulation allocation familiale restitution des prestations complémentaires procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order on acts of withdrawal (désistements).

Article 1er

The dispositive explicitly gives notice (donne acte) of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. A B, représenté par

Me Maxime Mace, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande du 1er juin 2020 tendant à contester le montant de son droit à la prime d'activité à compter du mois de mai 2020 ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Morbihan à l'indemniser à hauteur de 25 000 euros des préjudices subis en raison des dysfonctionnements dans la gestion de ses droits.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande du 1er juin 2020 tendant à contester le montant de son droit à la prime d'activité à compter du mois de mai 2020 et à la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Morbihan à l'indemniser à hauteur de 25 000 euros des préjudices subis en raison des dysfonctionnements dans la gestion de ses droits. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan et à Me Maxime Mace.

Fait à Rennes, le 12 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.