French Office for Immigration and Integration v. Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration rejecting an appeal against a demand for payment of €30,000 in special contributions and related fees, and also requested discharge from those sums. The court, noting that the litigant had been invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the request, and having received no such confirmation after the prescribed one-month period expired, deemed the litigant to have withdrawn the entire claim pursuant to procedural rules, and formally recorded this deemed withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; French Office for Immigration and Integration v. Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: The court, noting that the litigant had been invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the request, and having received no such confirmation after the prescribed one-month period expired, deemed the litigant to have withdrawn the entire claim pursuant to procedural rules, and formally recorded this deemed withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the order to formally acknowledge the withdrawal of the request.
This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, M. A B, représenté par Me Pouilhe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa réclamation contre les titres de perception émis pour le recouvrement des sommes mis à sa charge pour un montant total de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble les décisions du 4 juillet 2017 ;
2°) de le décharger des sommes de 24 382 euros et 4618 euros, subsidiairement de la somme de 15 840 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 janvier 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 3 janvier 2022 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 4 janvier 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.