Housing Allocation Claim Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions from the departmental mediation commission refusing to classify his application for social housing as a priority and urgent matter. The court determined that the request for judicial review had become moot because the petitioner had been allocated and occupied a social housing unit since January 2022, and he did not contest that this new accommodation met his needs and financial capacity, thus satisfying the underlying housing demand. Consequently, under the relevant administrative justice code provisions allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a petition, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Claim Mootness Ruling: The court determined that the request for judicial review had become moot because the petitioner had been allocated and occupied a social housing unit since January 2022, and he did not contest that this new accommodation met his needs and financial capacity, thus satisfying the underlying housing demand. Consequently, under the relevant administrative justice code provisions allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a petition, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no need to rule on the request because it has lost its object.
This article grants the power to the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2020 et la décision implicite du 9 octobre 2020 par lesquelles la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté ses recours amiables tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que le requérant a bénéficié d'une attribution de logement dans le parc social du bailleur Les Chalets et qu'il dispose d'un logement depuis le 6 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. M. A demande l'annulation des décisions des 27 août 2020 et 9 octobre 2020 par lesquelles la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est prévalu de sa situation de handicap dans son recours amiable, s'est vu attribuer un logement social qu'il occupe depuis le 6 janvier 2022. Le requérant ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite la requête de M. A a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,