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2005193 Généré par l'IA

Property Developer Withdraws Appeal, Court Rejects Municipality's Cost Claim

Numéro de cause 2005193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property development company sought annulment of a municipal decision refusing a building permit for a two-dwelling complex, but subsequently filed two submissions formally withdrawing its appeal after the court requested confirmation of its intent to proceed. The court granted the request by accepting the withdrawal of the action, as it was unconditional and could be formally recorded, while simultaneously rejecting the municipality's counter-claim for legal costs associated with the withdrawn proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Developer Withdraws Appeal, Court Rejects Municipality's Cost Claim: The court granted the request by accepting the withdrawal of the action, as it was unconditional and could be formally recorded, while simultaneously rejecting the municipality's counter-claim for legal costs associated with the withdrawn proceedings.

Mots-clés

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permis de construire communal promotion immobilière désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union frais d'équipement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI VS.

This article formally records the appellant's withdrawal of their claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formalize the withdrawal of the claim.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lésigny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the operative part concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, la SCI VS, représentée par Me Ben Zenou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté PC 077 249 19 00007 du 6 janvier 2020 par lequel le maire de Lésigny a refusé de lui accorder un permis de construire un ensemble de 2 logements sur un terrain sis chemin de Lésigny à La Jonchère ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2021, la commune de Lésigny, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI VS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 22 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de la SCI requérante d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.

Par deux mémoires enregistrés les 25 et 26 octobre 2022, la SCI VS, représentée par M. A, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, par deux mémoires enregistrés les 25 et 26 octobre 2022, la SCI VS a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lésigny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI VS.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lésigny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI VS et à la commune de Lésigny.

Fait à Melun, le 5 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2005193