Mootness of Annulment and Injunction Due to Withdrawal of Decision; Partial Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision placing her on long-term sick leave without recognizing the work-related nature of her illness, as well as an injunction requiring the authority to grant service-related sick leave and pay legal costs. The court found that the authority's subsequent withdrawal of the contested decision rendered the requests for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on those parts of the petition, while still ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Injunction Due to Withdrawal of Decision; Partial Award of Costs: The court found that the authority's subsequent withdrawal of the contested decision rendered the requests for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on those parts of the petition, while still ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions.
Cited to justify ruling on the claim for costs when other questions are no longer relevant.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) to Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 novembre 2020, Mme B A, représentée par la Selarl MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 portant placement en congé de longue durée pour maladie sans reconnaître le lien au service de l'affection motivant l'ouverture du droit à congé ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par mémoire, enregistré le 25 mai 2021, Mme A entend maintenir sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le 15 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision attaquée du 6 février 2020. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont dès lors devenues sans objet.
3. Il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rennes, le 20 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.