Legislator Jurisprudence & Législation
2005183 Généré par l'IA

Claimant v. Mayor: Annulment of Delegation Withdrawal and Indemnity

Numéro de cause 2005183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a mayor's decision to withdraw his delegation of functions and requested payment of his indemnity for the subsequent period, arguing the withdrawal was illegal because the municipal council was not convened to rule on his continued tenure as deputy, as required by the relevant code. The court dismissed the claim, reasoning that although the code requires a municipal council vote on an adjoint's continued service after their delegation is withdrawn, the council's decision on continued tenure has no bearing on the legality of the initial withdrawal decision itself, rendering the claimant's sole ground of appeal inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Mayor: Annulment of Delegation Withdrawal and Indemnity: The court dismissed the claim, reasoning that although the code requires a municipal council vote on an adjoint's continued service after their delegation is withdrawn, the council's decision on continued tenure has no bearing on the legality of the initial withdrawal decision itself, rendering the claimant's sole ground of appeal inoperative.

Mots-clés

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assignation usurpation de fonction absence d'obligation communale recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the sole ground of appeal was deemed inoperative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject requests via ordinance when the grounds are inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Lumbin lui a retiré sa délégation ;

2°) de condamner la commune de Lumbin à lui verser son indemnité de fonction pour la période du 30 mars 2020 au 25 mai 2020.

Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que le conseil municipal n'a pas été convoqué pour se prononcer sur le maintien dans ses fonctions d'adjoint, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, la commune de Lumbin conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 19 octobre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée à cette même date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. [] Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ".

3. La circonstance que le conseil municipal se prononce sur le maintien, ou non, dans ses fonctions d'un adjoint auquel sa délégation a été retirée par le maire est sans influence sur la légalité de cette décision de retrait. Par suite, le seul moyen de la requête de M. B est inopérant et sa requête doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Lumbin.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.