Legislator Jurisprudence & Législation
2005181 Généré par l'IA

Withdrawal of Abandonment Claim and Rejection of Costs

Numéro de cause 2005181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a public land institution's decision to acquire specific land parcels following the litigant's exercise of a right to abandon property, as well as the rejection of a prior administrative appeal. The court reached its decision because the litigant formally submitted an unambiguous withdrawal of the initial request, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to officially acknowledge the discontinuance of proceedings, and consequently reject the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Abandonment Claim and Rejection of Costs: The court reached its decision because the litigant formally submitted an unambiguous withdrawal of the initial request, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to officially acknowledge the discontinuance of proceedings, and consequently reject the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code given the circumstances.

Mots-clés

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droit de rétractation procédure en annulation renonciation à l'expropriation droit à la propriété restitution de la propriété frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs made by the defendant, which is then explicitly rejected in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2020, 9 novembre 2022, 3 octobre 2023, et 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 2020-06 du 29 janvier 2020 par laquelle l'Etablissement Public Foncier PACA a décidé d'acquérir les parcelles cadastrées BR 9 et BR 20 sur la commune de Venelles à la suite de l'exercice du droit de délaissement de M. A B, ensemble la décision implicite expresse de rejet du 6 mai 2020 de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement Public Foncier PACA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et 12 octobre 2023, l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur représenté par Me Charbonnel conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 7 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'Etablissement Public Foncer PACA au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Public Foncier PACA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Venelles et à l'Établissement Public Foncier PACA.

Fait à Marseille, le 21 mars 2025.

Le président,

Signé

J.L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.