Social Housing Benefit Overpayment Recovery Order Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for social housing benefit overpayment, which arose following the administrative authority considering her departure from her residence in May 2020; however, the administrative authority subsequently canceled the overpayment after receiving proof that the individual had paid her full rent for May 2020, leading the court, under the provision allowing it to note that there is no longer a need to rule on a claim, to issue an order stating that there is no need to rule on the initial application because it had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Order Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a claim because it has become moot.
It constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme B A forme devant le tribunal opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 7 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue de recouvrer la somme 173 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale, suite à la prise en compte du départ de la requérante du logement qu'elle occupait à Aix-en-Provence (13110) à la date du 29 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, indique au tribunal avoir annulé le trop-perçu en litige suite à la réception par ses services de la preuve du paiement par la requérante de l'intégralité du loyer au titre du mois de mai 2020, et conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a annulé, le 28 décembre 2020, le trop-perçu d'allocation de logement sociale versé à Mme A après avoir obtenu la preuve du paiement par la requérante de l'intégralité du loyer dû au titre du mois de mai 2020 pour le logement qu'elle occupait à Aix-en-Provence. Par suite, la requête de Mme A étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.