Legislator Jurisprudence & Législation
2005166 Généré par l'IA

Homeowners' Union Withdrawal of Construction Permit Challenge and Legal Costs Ruling

Numéro de cause 2005166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several homeowners' unions filed a request seeking the annulment of a construction permit issued by the municipality to a private company, but subsequently filed a motion to withdraw their request entirely, leading the court to grant the withdrawal pursuant to procedural rules allowing the issuance of an order for matters concerning only the withdrawal and associated costs. The court accepted the pure and simple withdrawal of the case, but rejected the municipality's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to grant those costs under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Homeowners' Union Withdrawal of Construction Permit Challenge and Legal Costs Ruling: The court accepted the pure and simple withdrawal of the case, but rejected the municipality's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to grant those costs under the specific circumstances.

Mots-clés

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coût de la construction violation du permis de construire frais de la procédure retrait de la requête règles procédurales révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by ordinance to acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of the procedural ruling to dismiss the municipality's claim for costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent, le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent A-B-C et le syndicat des copropriétaires des résidences du Brevent D et E, représentés par Me Duraz, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la SAS AXEetD ;

- de mettre à la charge solidairement de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la SAS AXEetD la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la SAS AXEetD conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la SAS AXEetD demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la SAS AXEetD.

Fait à Grenoble le 19 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005166