Legislator Jurisprudence & Législation
2005156 Généré par l'IA

Hospital Employee Withdrawal of Bonus Claim

Numéro de cause 2005156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a regional university hospital's decision refusing a New Index Bonus (NBI) of 13 points retroactive to 2016, requesting associated payments and legal costs. However, after the hospital issued a replacement decision in January 2024, the applicant formally and unequivocally withdrew all claims, including those for reimbursement under the administrative justice code. Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment formation to record such renunciations, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Employee Withdrawal of Bonus Claim: However, after the hospital issued a replacement decision in January 2024, the applicant formally and unequivocally withdrew all claims, including those for reimbursement under the administrative justice code. Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment formation to record such renunciations, thereby concluding the case.

Mots-clés

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prime de salaire rémunération hospitalière suppression de la prestation d'assurance hôpitaux universitaires frais administratifs retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

The court explicitly uses this article number in the dispositive to acknowledge the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2020, 28 décembre 2021 et 28 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes du 22 septembre 2020 refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016 ;

2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 3 523,26 € au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;

4)° de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2021, 25 août 2022, 7 septembre 2022 et 5 janvier 2024, le CHRU de Rennes, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut :

1°) à juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à titre subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ;

4°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHRU de Rennes a, le 5 janvier 2024, transmis au tribunal la décision du 19 décembre 2023 qui annule et remplace la décision attaquée.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".

2. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 22 mars 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005156