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2005147 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Point Deductions Case

Numéro de cause 2005147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and the cancellation of point deductions based on prior infractions. The administrative court determined that since the claimant's driving license was fully credited with all points on March 1, 2022, the challenged decision and the related point withdrawals were effectively removed from the legal order, thus rendering it unnecessary to rule on the conclusions for annulment and injunction. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on those specific parts of the request, and rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment and Point Deductions Case: The administrative court determined that since the claimant's driving license was fully credited with all points on March 1, 2022, the challenged decision and the related point withdrawals were effectively removed from the legal order, thus rendering it unnecessary to rule on the conclusions for annulment and injunction. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on those specific parts of the request, and rejected the claim for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage péremption de l'exécution de la décision infraction légère à la LCR conduite malgré une incapacité arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order establishing that there is no longer cause to rule on the request (point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of the claim for costs (frais d'instance) presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Descamps, demande au tribunal :

- d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 2020 invalidant son permis de conduire ;

- d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 9 octobre 2017, 28 septembre 2018, et 20 novembre 2019.

- d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire reconstitué de tous ses points dans le délai de trois mois ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une reconstitution totale le 1er mars 2022 et que la décision 48SI est ainsi réputée avoir été retirée. Il demande également le rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, M. A a vu son permis de conduire crédité, le 1er mars 2022, de l'intégralité de ses points. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant rapporté la décision 48SI attaquée ainsi que celles portant retrait de points, lesquelles ont par conséquent disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de paiement de frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Fait à Rouen, le 13 avril 2023.

Le magistrat désigné,

C. Leduc