Legislator Jurisprudence & Législation
2005132 Généré par l'IA

Moot Annulment Claim and Award of Legal Costs in Municipal Disciplinary Action

Numéro de cause 2005132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ten-month temporary exclusion from duties imposed by a municipal decree, along with subsequent career restoration and costs. The court determined that since the municipality definitively withdrew the sanction decree subsequent to the application's filing, the annulment claims became moot, leading to no further ruling on them; however, applying the relevant article, the court ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Annulment Claim and Award of Legal Costs in Municipal Disciplinary Action: The court determined that since the municipality definitively withdrew the sanction decree subsequent to the application's filing, the annulment claims became moot, leading to no further ruling on them; however, applying the relevant article, the court ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire production de créance commandement de payer mesure d'éloignement effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions, which corresponds to the authority granted by Article R. 222-1 3° of the CJA mentioned in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for ordering the Commune to pay a sum to M. A for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the authority to rule by order that there is no longer any need to rule on the request and to rule on costs based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le maire de Bussy-Saint-Georges a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-mois dont six mois avec sursis ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de procéder à sa réintégration et la reconstitution de sa carrière avec intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

La requête a été communiquée le 13 juillet 2020 à la commune de Bussy-Saint-Georges qui n'a pas de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. A demande qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et conclut aux mêmes fins que sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, dirigée contre l'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 7 mai 2020 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-mois mois dont six mois avec sursis, le maire a procédé au retrait de cette mesure de sanction par une décision du 21 juillet 2021, notifiée le 23 juillet suivant, retrait qui, en l'absence de recours contentieux, revêt un caractère définitif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges le paiement d'une somme de 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 7 mai 2020.

Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera la somme de 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bussy-Saint-Georges.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT