Association's Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, successor to a GIE, sought the annulment of business property tax and chamber of commerce fees assessed for the year 2015. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that the applicant had failed to explicitly confirm the continuation of its request despite being formally invited to do so electronically via the designated application, with the notification being deemed received on June 7, 2022. Since the required confirmation was not provided within the one-month period following this date, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1, that the applicant was deemed to have withdrawn its appeal, and accordingly gave notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus; Association's Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that the applicant had failed to explicitly confirm the continuation of its request despite being formally invited to do so electronically via the designated application, with the notification being deemed received on June 7, 2022. Since the required confirmation was not provided within the one-month period following this date, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1, that the applicant was deemed to have withdrawn its appeal, and accordingly gave notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the deemed withdrawal of the application based on procedural rules concerning confirmation of interest in the case.
The procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm the maintenance of their conclusions.
Grants the authority to the President of the judging panel to issue an order acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations du GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP), représentée par Me Zapf, avocat, demande au Tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles le GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP) a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de son établissement situé 18, avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles ;
2°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues le 7 juin 2022. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter de cette date à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations du GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP) doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations du GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations du GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP) et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 juillet 2022.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.