Legislator Jurisprudence & Législation
2005121 Généré par l'IA

Canal Bank Eviction Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2005121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative public establishment sought the immediate expulsion of unauthorized occupants from land along a canal bank, but the court issued an order noting the establishment's withdrawal because it failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period stipulated after the Tribunal invited confirmation, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for a deemed withdrawal when confirmation is not received.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Canal Bank Eviction Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait ordre d'évacuation banque publique droit d'enlèvement purge hypothécaire expropriation temporaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court officially recorded the deemed withdrawal of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the authority to acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for deeming the request withdrawn after the applicant failed to confirm its maintenance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, l'établissement public de l'Etat à caractère administratif Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, demande au tribunal d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre installés en aval de la rive droite du pont-canal des Herbettes, sans délai et avec le concours de la force publique.

Par un courrier en date du 9 août 2022, Voies navigables de France a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Voies navigables de France a été invité, par un courrier adressé par le tribunal le 9 août 2022 et réceptionné le 10 août 2022 par ce dernier sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, l'établissement public requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Voies navigables de France n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti. Par suite, cet établissement est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France, à M. C et à M. et Mme A et B.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,