Legislator Jurisprudence & Législation
2005051 Généré par l'IA

Claimant Fails to Update Address, Proceedings Stayed

Numéro de cause 2005051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that rejected their mandatory prior appeal against a prior administrative decision denying recognition of handicapped worker status (RQTH). The court issued an order stating that there was no need to rule on the request at this stage because a formal request to maintain the proceedings, sent to the claimant's last known address, was returned by postal services marked "addressee unknown," rendering the court unable to proceed with the case due to the claimant's failure to update their address.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Update Address, Proceedings Stayed: The court issued an order stating that there was no need to rule on the request at this stage because a formal request to maintain the proceedings, sent to the claimant's last known address, was returned by postal services marked "addressee unknown," rendering the court unable to proceed with the case due to the claimant's failure to update their address.

Mots-clés

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suspension de la procédure handicapés procédure en annulation positions administratives annonce de changement d'adresse garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need, at this stage, to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 janvier 2020 de la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. L'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de maintien de la requête prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier le 14 décembre 2023 à la requérante et renvoyée par les services postaux au tribunal revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse depuis l'introduction de sa requête, celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 18 janvier 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,