Legislator Jurisprudence & Législation
2005042 Généré par l'IA

Administrative Appeal Mootness Due to Withdrawal of Contested Decision

Numéro de cause 2005042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing to remove a specific report from their file, but the defendant public hospital authority later informed the court, subsequent to the filing of the defense, that the contested decision had been withdrawn and the report removed from the individual's administrative file as requested. Consequently, the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing for the noting of no need to rule on a request when the grounds for the appeal have disappeared, there was no longer any need to adjudicate the merits of the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Mootness Due to Withdrawal of Contested Decision: Consequently, the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing for the noting of no need to rule on a request when the grounds for the appeal have disappeared, there was no longer any need to adjudicate the merits of the initial claim.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de la requête demande adressée à l'autorité production de créance décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de retirer de son dossier administratif un rapport du 6 juin 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête de Mme A.

Elle fait valoir que par lettre recommandée du 16 juillet 2020, le directeur des ressources humaines a informé Mme A du retrait de la décision du 23 juin 2020 et qu'il faisait droit à sa demande de retrait du rapport du 6 juin 2017. Par un courriel du 4 août 2020, le responsable des ressources humaines de l'hôpital Paul Brousse confirmait le retrait du rapport du dossier administratif de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ".

2. Par un mémoire du 2 août 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a indiqué au tribunal que la décision du 23 juin 2020 avait été retirée et le rapport du 6 juin 2017 retiré du dossier administratif de Mme A. Ce mémoire a été communiqué à Mme A sans qu'elle produise d'observation. Par suite, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ayant retiré les décisions susvisées, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Le Président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2005042