Municipality Occupational Disease Recognition Denial Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a municipality's refusal to recognize an occupational disease and grant temporary disability leave, requesting further orders including the convening of a reform commission and provisional placement on leave with full pay, but after being formally invited under the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of their claims, the litigant failed to respond within the specified timeframe. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn all claims and issued an order formally noting this deemed withdrawal based on procedural rules governing unanswered requests for confirmation of continued action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Occupational Disease Recognition Denial Deemed Withdrawal: Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn all claims and issued an order formally noting this deemed withdrawal based on procedural rules governing unanswered requests for confirmation of continued action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the appeal, which is the core decision of the order.
This article authorizes the President of the judgment panel to record a withdrawal by order, justifying the procedural basis for the dispositive.
This article forms the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal recorded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, Mme C A B, représentée par
Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2020 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle et lui a refusé le congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aubervilliers de convoquer la commission de réforme et de statuer à nouveau sur l'imputabilité au service de sa maladie, à défaut de son accident subi le 9 août 2019, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aubervilliers de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et de procéder au rétablissement de son plein traitement à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'une semaine ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 octobre 2021, dont elle a accusé lecture sur l'application Télérecours le 9 novembre 2021, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 29 octobre 2021, dont elle a accusé réception sur l'application Télérecours le 9 novembre 2021, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la commune d'Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.