Asylum Application Refusal Annulment After Residence Permit Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an official's decision refusing to register their asylum application and requested an order for registration with a penalty, along with compensation for legal costs, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the merits because the official had subsequently issued the litigant a residence permit valid for three years; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the request for annulment or injunction, and rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Refusal Annulment After Residence Permit Issued: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no need to rule on the application (Article 1) and for ruling on claims for costs (Article 3).
The court's refusal to grant the conclusions regarding costs is based on this article, though the specific article is not explicitly cited in the dispositive for the cost decision itself, but rather mentioned in the context of Article R. 222-1 (point 5 of R.222-1) and Consideration 3 regarding L. 761-1 claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, Mme A, représentée par Me Vigneron demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision en date du 10 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer et indique avoir délivré à Me A un titre de séjour valable du 14 mars 2022 au 13 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 14 mars 2022 au 13 mars 2025; ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2020 par laquelle le Préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.