Legislator Jurisprudence & Législation
2005001 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Judicial Review Claims Against Municipality Refusal of Protection

Numéro de cause 2005001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a municipality's refusal to grant functional protection and to compel the grant of such protection, along with legal costs, but subsequently filed a plain and unqualified withdrawal of all conclusions in her petition. The administrative court, relying on the provision allowing a judge to acknowledge withdrawals, granted the acknowledgment of the applicant's withdrawal of her claims and, under the circumstances, rejected the municipality's requests for an award of costs against the applicant.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Judicial Review Claims Against Municipality Refusal of Protection: The administrative court, relying on the provision allowing a judge to acknowledge withdrawals, granted the acknowledgment of the applicant's withdrawal of her claims and, under the circumstances, rejected the municipality's requests for an award of costs against the applicant.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête protection juridique frais administratifs annulation de la décision administrative exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the claims.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the defendant regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 27 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Enguéléguélé, puis par la SCP Frison et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la communauté de communes des 7 vallées lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes des 7 vallées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la communauté de communes des 7 vallées, représentée par Me Olejniczak, conclut :

- à titre principal au rejet des conclusions de la requête et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire, à l'octroi de la protection fonctionnelle à Mme A dans la limite des frais engagés au titre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de l'ancien président de la communauté de communes des 7 vallées, au rejet des conclusions à fin d'injonction et de condamnation présentées par la requérante et à la condamnation de cette dernière au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des 7 vallées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des 7 vallées présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes des 7 vallées.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,