Residence Permit Annulment Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order for its issuance. The court determined that the matter was moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the initial refusal decision withdrawn and satisfying the core claim, thus leading to an order stating there was no need to rule on the merits of the application, including the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot After Issuance: The court determined that the matter was moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the initial refusal decision withdrawn and satisfying the core claim, thus leading to an order stating there was no need to rule on the merits of the application, including the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the application due to lack of object.
Cited in the dispositive as the basis for the rejected claims regarding costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2022 à M. A. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus de lui délivrer un titre de séjour. M. A, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004997