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2004995 Généré par l'IA

State Subrogee Reimbursement Claim Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2004995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a collection notice for €8,049.32 representing an occupation indemnity the State paid to a property owner due to the occupant's delayed vacating of premises following an eviction judgment between 2004 and 2006. The court ruled that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case because the State was acting as a subrogee pursuing a claim of a private nature (reimbursed indemnification to a private landlord), meaning the competent jurisdiction for litigation involving a subrogee is the one competent for the subrogor's principal action, thus leading to the dismissal of the request under the provision allowing rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's scope.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; State Subrogee Reimbursement Claim Jurisdiction Dispute: The court ruled that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case because the State was acting as a subrogee pursuing a claim of a private nature (reimbursed indemnification to a private landlord), meaning the competent jurisdiction for litigation involving a subrogee is the one competent for the subrogor's principal action, thus leading to the dismissal of the request under the provision allowing rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's scope.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel biens étatiques état requis subrogation de l'assureur condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejects the request based on the decision to rule on jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is cited in the final order (Article 1 read with Article 4 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2020 et 21 août 2020, Mme A B née C demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 26 août 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a rappelé qu'elle restait redevable de la somme de 8 049,32 euros, mise à sa charge par le titre de perception du 2 novembre 2010 au titre de l'" indemnité d'occupation versée au bailleur par l'État, suite au retard apporté dans l'exécution d'un jugement d'expulsion pour la période du 23 juin 2004 au 28 mars 2006 ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a décidé l'émission à l'encontre de Mme B d'un titre de perception d'un montant de 8 049,32 euros correspondant à l'indemnité, pour la période 23 juin 2004 au 28 mars 2006, que l'État a dû verser à la société France Habitation, devenue Sequens, propriétaire d'un logement situé 5, rue du Pas Saint Christophe, à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), dont la requérante avait été l'un des occupants, à la suite d'un refus de concours de la force publique opposé dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative par le préfet du Val-d'Oise.

3. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Dès lors, l'État qui poursuit à l'encontre de la requérante le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il avait dû verser pour indemniser le propriétaire de son ancien logement doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans ces droits, attachés à une créance de nature privée. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise, à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise et la société Sequens.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023,

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.