Legislator Jurisprudence & Législation
2004970 Généré par l'IA

Moot Petition for Residence Permit Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2004970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a "talent passport" residence permit and to compel its issuance; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit in August 2021, rendering the original claims moot, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Petition for Residence Permit Following Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel passeport commandement de payer état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 1) as the basis for the President's power to issue an order, specifically used for the decision not to proceed further (point 1 of the operative part is covered by the nature of the order, which is explicitly related to the procedural power mentioned).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 2020 et le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 21 juillet 2020 portant refus de délivrance d'une carte de séjour mention " passeport-talent " ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant cette mention, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 3 août 2021 le préfet de la Haute-Savoie a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2025. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.