Algerian Litigant's Military Pension Claim Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought judicial review to revise a survivor's military pension but failed to comply with the court's order to regularize their status by electing domicile within the required European territories, as stipulated by administrative justice regulations; consequently, the court dismissed the claim via order due to this manifest and unrectified inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian Litigant's Military Pension Claim Dismissed for Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim of Mrs. B veuve C in this article.
This article provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Failure to comply with the requirement of this article regarding election of domicile led to the inadmissibility declared in the reasoning, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2020, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B veuve C.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nîmes le 24 mars 2020, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2020, Mme A B veuve C doit être regardée comme demandant au tribunal de réviser la pension militaire d'ayant cause B 19558181 B dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B veuve C qui réside à Delfa, en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 27 septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 9 octobre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au Ministre des Arméees.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,