Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Permit Annulment Request and Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company filed a request seeking the annulment of a municipal decision that withdrew a previously issued building permit for eight villas and refused a permit for the project. Subsequently, both the requesting company and the municipality filed separate motions, with the company explicitly withdrawing its main request and foregoing any claim for legal costs, and the municipality withdrawing its counterclaim for costs. The administrative court, acting on the basis that the matter no longer presented issues beyond the withdrawal and cost claims, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the initial request by the company and the withdrawal of the cost claims by the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Permit Annulment Request and Cost Claims: Subsequently, both the requesting company and the municipality filed separate motions, with the company explicitly withdrawing its main request and foregoing any claim for legal costs, and the municipality withdrawing its counterclaim for costs. The administrative court, acting on the basis that the matter no longer presented issues beyond the withdrawal and cost claims, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the initial request by the company and the withdrawal of the cost claims by the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order granting acknowledgments of withdrawal and ruling on requests concerning costs.
Cited in the dispositive regarding the withdrawal of claims for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, la société anonyme Promologis, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Roquettes a retiré le permis de construire n° PC 03146019G0026 qui lui avait été délivré le 5 mars 2020 pour le projet de construction de 8 villas sur un terrain situé au lieu-dit Lensemen, et a refusé la délivrance d'un permis pour ledit projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquettes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la commune de Roquettes, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la SA Promologis fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête et renoncer à toute demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Roquettes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par la SA Promologis :
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SA Promologis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Roquettes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Roquettes s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société anonyme Promologis.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Roquettes de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Promologis et à la commune de Roquettes.
Fait à Toulouse, le 29 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,