Naturalization Rendered Moot by Subsequent Decree, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her appeal against a two-year postponement of her naturalization application and requested an injunction for reconsideration, but the court issued an order because a subsequent decree from the Minister of the Interior naturalized the petitioner, rendering the requests for annulment and injunction moot, though the State was ordered to pay the petitioner a sum for incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Rendered Moot by Subsequent Decree, State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.
The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited as the legal basis for the President's authority to issue this order, specifically paragraph 3 and 5, which justifies the non-statuting and cost decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme C A B, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret du 22 septembre 2020, publié le 24 septembre suivant au Journal officiel de la République Française, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de procéder à la naturalisation de la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,