Legislator Jurisprudence & Législation
2004900 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Festival Annulment Request

Numéro de cause 2004900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal order from August 2020 prohibiting its music festival scheduled for September 2020, but subsequently filed a purely and simply withdrawal of its request before the court. The administrative tribunal, acting under delegated authority, granted the withdrawal, thereby concluding the matter concerning the challenged decision, and rejected the municipality's request for an award of costs against the association, as there were no grounds to grant the municipality's claim under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Withdrawal of Festival Annulment Request: The administrative tribunal, acting under delegated authority, granted the withdrawal, thereby concluding the matter concerning the challenged decision, and rejected the municipality's request for an award of costs against the association, as there were no grounds to grant the municipality's claim under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorités communales recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête association retrait de l'autorisation décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the association's request based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to rule by order, including giving notice of withdrawal and ruling on costs requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs.

Article 2

The court rejected the municipality's conclusions requesting condemnation under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, l'association mélodies du monde représentée par Me Tissot demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 du maire de la commune de Passy interdisant la tenue de la 6ème édition du festival " nomade reggae festival " les 11, 12 et 13 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Passy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune de Passy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, l'association mélodies du monde déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de l'association mélodies du monde est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Passy tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association mélodies du monde. Article 2 :

Les conclusions de la commune de Passy tendant à la condamnation de l'association mélodies du monde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association mélodies du monde et à la commune de Passy.

Fait à Grenoble le 10 mai 2023.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004900