Legislator Jurisprudence & Législation
2004892 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Withdrawal

Numéro de cause 2004892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from the family allowance fund partially remitting a total overpayment of a work bonus. The court noted that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant was invited via the "Télérecours citoyens" application to expressly confirm the continuation of her claims within one month, being informed that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the application. Since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn her request and ordered that the withdrawal be formally recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Withdrawal: The court noted that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant was invited via the "Télérecours citoyens" application to expressly confirm the continuation of her claims within one month, being informed that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the application. Since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn her request and ordered that the withdrawal be formally recorded.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait révocation de rentes sociales perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her proceedings, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formalize the withdrawal by order.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the deemed notification date of the formal request for confirmation, which is relevant to applying Article R. 612-5-1, though the order itself only formalizes the result.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 457,26 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 371,78 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier adressé le 27 mars 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 mars 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,