Legislator Jurisprudence & Législation
2004886 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Annulment Claim; Costs Denied

Numéro de cause 2004886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal order dated July 28, 2020, which opposed their prior declaration, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of their claim on January 16, 2023; consequently, the court, acting under the authority granted to presidency of judgment panels, formally acknowledged the withdrawal of the application as permitted by administrative justice code, and rejected the opposing municipality's request for costs reimbursement under the relevant article, finding no grounds to grant them in the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Annulment Claim; Costs Denied: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête autorités communales jugement de divorce date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the chamber to issue an order noting the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned regarding the decision on costs (although the claim for costs under this article was ultimately rejected).

Article 1er

The withdrawal of the claim filed by M. A is formally noted.

Article 2

The conclusions of the municipality of Serraval requesting the condemnation of M. A for costs not included in the court fees are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020 et un mémoire enregistré le 13 mai 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Serraval a fait opposition à sa déclaration préalable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021 et le 18 juin 2021, la commune de Serraval conclut dans le dernier état des écritures au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Serraval tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Serraval tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Serraval.

Fait à Grenoble le 30 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004886