Legislator Jurisprudence & Législation
2004883 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Residual Claim for Costs

Numéro de cause 2004883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision concerning a change of assignment and requested related legal costs, but subsequently withdrew the primary claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the main claims, as the administrative measure requested to be annulled was no longer subject to judgment, and consequently rejected the residual claim for legal costs, as there were no grounds to award them under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Residual Claim for Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the main claims, as the administrative measure requested to be annulled was no longer subject to judgment, and consequently rejected the residual claim for legal costs, as there were no grounds to award them under the circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'annulation frais administratifs retrait de la requête cession de créance avance de frais impayée péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the rejected claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 31 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Marsigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant changement d'affectation par mesure d'ordre ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 7 juin 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 10 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,