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2004879 Généré par l'IA

Quarry Extension Appeal Withdrawal Confirmed

Numéro de cause 2004879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectoral decision that rejected its request for a two-year extension to operate a quarry and increase heavy goods vehicle rotations for inert waste delivery, but subsequently filed a document on June 10, 2024, formally and purely withdrawing all conclusions of its administrative appeal. The court, applying the provision allowing presidents of chambers to formally acknowledge pure and simple withdrawals via ordinance, granted the request, thereby formally recording the company's abandonment of its initial action seeking to overturn the prefect's rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Quarry Extension Appeal Withdrawal Confirmed: The court, applying the provision allowing presidents of chambers to formally acknowledge pure and simple withdrawals via ordinance, granted the request, thereby formally recording the company's abandonment of its initial action seeking to overturn the prefect's rejection.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action zone de gisement dissolution de la société point de départ de la prescription notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 novembre 2020, 9 avril 2022, 4 mai 2021 et 15 décembre 2021, la société Silices et Réfractaires de la Méditerranée, représentée par Me Jean-Charles Msellati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de prolongation de deux ans de l'autorisation d'exploiter et d'augmentation du nombre de rotations des poids lourds qui apportent des déchets inertes dans le cadre de la remise en état de la carrière de la Valmasque sise 1114 route d'Antibes à Biot ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de la société Silices et Réfractaires de la Méditerranée.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, la société Silices et Réfractaires de la Méditerranée, représentée par Me Jean-Charles Msellati, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

2- Par un acte enregistré le 10 juin 2024, la société Silices et Réfractaires de la Méditerrané s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Silices et Réfractaires de la Méditerranée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Silices et Réfractaires de la Méditerranée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Biot.

Fait à Nice, le 17 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier