Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued by the prefect prohibiting organized sports activities in public access establishments throughout a specified commune to limit COVID-19 transmission. The court, acting under its authority to issue orders regarding the discontinuance of proceedings, found that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the thirty-day period mandated after being formally invited to do so by a registered electronic communication. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court, acting under its authority to issue orders regarding the discontinuance of proceedings, found that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the thirty-day period mandated after being formally invited to do so by a registered electronic communication. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states it is recording the withdrawal of the appeal in the dispositive.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to record the withdrawal by order, which justifies the dispositive action.
Cited as the basis for the formal request sent to the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a interdit, pour l'ensemble de la commune de Toulouse, les activités sportives organisées dans les établissements recevant du public afin de limiter le risque de circulation du virus de la covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut eu rejet de la requête.
Par un courrier, en date du 19 octobre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 19 octobre 2022 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,