Legislator Jurisprudence & Législation
2004857 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Revocation of War Orphan Status

Numéro de cause 2004857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of a decision by the National Office for Veterans and War Victims (ONACVG) that revoked her status as a war orphan, and sought associated legal costs. The ONACVG had opposed the initial request as inadmissible or unfounded. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew her appeal. The court granted the withdrawal, noting that under the rules of administrative justice procedure, it could issue an order to formally note such a pure and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Revocation of War Orphan Status: The ONACVG had opposed the initial request as inadmissible or unfounded. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew her appeal. The court granted the withdrawal, noting that under the rules of administrative justice procedure, it could issue an order to formally note such a pure and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative procédure en annulation victime de guerre règlement intérieur positions administratives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the appellant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to rule by order, specifically to give effect to withdrawals ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Akaba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 18 mars 2020 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a retiré le bénéfice de la reconnaissance d'orpheline de guerre ;

2°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement comme mal fondée.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Akaba déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision