Prefectural Decision Annulment Refusal and Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the prefect's decision refusing to exchange her Burkinabé driving license for a French one, but after being formally invited by the court to confirm the continuation of her proceedings pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and having been explicitly warned that failure to confirm within one month would result in being deemed to have withdrawn her application, the court issued an order noting her withdrawal as no such confirmation was received by the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Prefectural Decision Annulment Refusal and Subsequent Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and having been explicitly warned that failure to confirm within one month would result in being deemed to have withdrawn her application, the court issued an order noting her withdrawal as no such confirmation was received by the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the withdrawal (désistement) made by the applicant.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the President of the judgment panel to give formal note of withdrawals (donner acte des désistements) by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire burkinabé contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite par laquelle ce même préfet a rejeté son recours administratif préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 24 juin 2022, Mme B a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 24 juin 2022 et dont elle a accusé réception au plus tard le 12 septembre 2022, date de retour au tribunal de l'accusé de réception revêtu de sa signature, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 octobre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE