Legislator Jurisprudence & Législation
2004798 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal and Award of Costs in Surcharge Remission Case

Numéro de cause 2004798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a rejection resulting from administrative silence concerning a request for discretionary remission of a surcharge amounting to €17,550, and requested an order for the administration to grant the remission or reexamine the request, along with an award of €3,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising the power granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, accepted the applicant's subsequent withdrawal of its claims for annulment and injunction, as the matter primarily concerned only the claim for costs, and subsequently ordered the State to pay the applicant €1,500 for expenses not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal and Award of Costs in Surcharge Remission Case: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising the power granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, accepted the applicant's subsequent withdrawal of its claims for annulment and injunction, as the matter primarily concerned only the claim for costs, and subsequently ordered the State to pay the applicant €1,500 for expenses not included in the costs.

Mots-clés

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dispense des frais frais administratifs paiement de suppléments administration de la justice suppression de la prestation d'assurance avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in consideration 1 as the legal basis for the President to rule by order on a request that no longer presents issues other than costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mai 2020, 7 septembre 2021 et 24 avril 2023, la société Allianz Iard, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine sur sa demande, reçue le 29 avril 2019, de remise gracieuse de la majoration de 17 550 euros mise à sa charge ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la remise gracieuse de l'ensemble des majorations ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistré les 28 juillet 2020 et 21 février 2024, le directeur départemental puis la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le directeur interdépartemental des Routes-Est indique au tribunal avoir, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 janvier 2023, annulé partiellement le titre litigieux d'un montant initial de 175 946,04 euros.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la société Allianz Iard déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La société Allianz Iard a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine sur sa demande de remise gracieuse de la majoration de 17 550 euros mise à sa charge et de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Allianz Iard d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Allianz Iard de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Allianz Iard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard, au directeur interdépartemental des routes de l'Est et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2204798