Legislator Jurisprudence & Législation
2004788 Généré par l'IA

Municipal Council Convening Dispute and Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2004788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing to convene a municipal council and an order compelling the mayor to convene it; however, following a request from the court president pursuant to procedural rules inviting the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, and in the absence of any timely confirmation, the court deemed the litigant to have withdrawn from all conclusions, resulting in an official record of the withdrawal, while rejecting the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A; Municipal Council Convening Dispute and Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait ordonnance de classement décisions incidentes absence d'obligation communale assemblée communale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

This article executes the official recognition of the abandonment of the case based on the procedural failure to respond, as detailed in the considerations.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the rejection of the claim for costs filed by the municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defending party in its request for costs, which the court ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article provided the basis for the court's decision to deem the appellant to have withdrawn their claims (désistement d'office).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20, 21 et 22 mai 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle la maire de Noisy-le-Grand a refusé de convoquer le conseil municipal de la commune ;

2°) d'enjoindre à la maire de Noisy-le-Grand de tenir un conseil municipal dans les délais impartis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par son maire, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 24 mars 2023, la présidente de la 4ème chambre a invité le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre de la présidente de la 4ème chambre, envoyée le 24 mars 2023, M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. A la somme sollicitée par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Noisy-le-Grand.

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.