Claimant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Dismissal of COVID-19 Aid Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a public finance authority's decision rejecting their claim for exceptional COVID-19 aid for August and September 2020, but the administrative tribunal dismissed the case by ordinance because the claimant failed to respond within one month to a formal request, sent via registered mail, asking them to expressly confirm the continuation of their appeal, leading the court to deem them to have withdrawn the entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Dismissal of COVID-19 Aid Review: Par un courrier du 2 décembre 2020 envoyé avec avis de réception, M. B, qui a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'a pas répondu à cette invitation dans le délai qui lui était imparti. Il est donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim, which is the dispositive action taken.
This article's provisions concerning presumed withdrawal due to lack of response were applied to justify the order.
This article authorizes the president to issue an order (Ordonnance) in cases where withdrawal is presumed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution d'aide exceptionnelle " COVID " au titre des mois d'août et septembre 2020.
Par un courrier du 2 décembre 2020 envoyé avec avis de réception, M. B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 2 décembre 2020 envoyé avec avis de réception, M. B, qui a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'a pas répondu à cette invitation dans le délai qui lui était imparti. Il est donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementales des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 août 2022.
Le Président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2022.
La greffière,
M.-A. Barthélémy
2004788